LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10 Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2009-08-01 Date de fin: 2012-10-01
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###### Article L233-14 ###### Article L233-14
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux
et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de
déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code notification.<br />
monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
l'actionnaire défaillant.<br /> l'actionnaire défaillant.<br />
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de
l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général
général de l'Autorité des marchés financiers. de l'Autorité des marchés financiers.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10 Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2009-08-01 Date de fin: 2010-10-24
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###### Article L233-7 ###### Article L233-7
@ -26,9 +26,24 @@ L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans l
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br /> inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de sa déclaration :<br />
vote qui y sont attachés.<br />
a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;<br />
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
accord ou d'un instrument financier mentionné à l' article L. 211-1 du code
monétaire et financier , sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier , réglé
exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
financier (1).<br />
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
@ -36,12 +51,16 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
financiers.<br /> de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br /> participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
@ -60,13 +79,13 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
activité de tenue de compte et de conservation ;<br /> activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br /> exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
@ -94,20 +113,32 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br /> déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un VII.Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
à la déclaration.<br />
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé marchés financiers.<br />
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la
connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01 Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2009-08-01 Date de fin: 2012-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020179412 Identifiant: LEGIARTI000020186909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/94/LEGIARTI000020179412.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186909.xml
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###### Article L233-9 ###### Article L233-9
@ -21,9 +21,13 @@ cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
personne agit de concert ;<br /> personne agit de concert ;<br />
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
d'un accord ;<br /> immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de
même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br /> 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
@ -44,11 +48,21 @@ personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br /> fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf
exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par le même règlement général. sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.