Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile

Modification de l'art. 8 du décret 2006-936 et ajout d'un art. 38-1 (y rédigé) au décret 91-1266.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021446521
NOR: JUSC0910058D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/44/65/JORFTEXT000021446521.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020272214
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-02-01
Identifiant: LEGIARTI000021450423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/04/LEGIARTI000021450423.xml
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###### Article R661-6
L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6
et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du
L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et
des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du
présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure
avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de
procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :<br />
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.<br />
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ;<br />
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;<br />
2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à
la procédure à jour fixe ;<br />
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la
procédure à jour fixe ;<br />
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s'
il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de procédure
civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera
instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;<br />
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il
est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux
dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la
chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités
prévues au premier alinéa du même article ;<br />
4° Lorsqu' ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, les représentants du
comité d' entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le
représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le
cocontractant mentionné à l' article L. 642- 7, les titulaires des sûretés
mentionnées à l' article L. 642- 12 ou le bénéficiaire de la location- gérance
sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par
lettre simple du greffier ;<br />
cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés
mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont
convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre
simple du greffier ;<br />
5° Aucune intervention n' est recevable dans les dix jours qui précèdent la date
de l' audience ;<br />
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date
de l'audience ;<br />
6° La cour d' appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des
jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.
6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des
jugements mentionnés à l'article L. 661-6.