Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile
Modification de l'art. 8 du décret 2006-936 et ajout d'un art. 38-1 (y rédigé) au décret 91-1266. Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021446521 NOR: JUSC0910058D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/44/65/JORFTEXT000021446521.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-15
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020272214
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/22/LEGIARTI000020272214.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2013-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000021450423
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/45/04/LEGIARTI000021450423.xml
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###### Article R661-6
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L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6
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et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du
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L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et
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des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du
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présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure
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avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de
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procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :<br />
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1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.<br />
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Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ;<br />
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Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;<br />
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2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à
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la procédure à jour fixe ;<br />
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2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la
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procédure à jour fixe ;<br />
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3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s'
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il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément
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aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de procédure
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civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera
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instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;<br />
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3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il
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est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux
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dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la
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chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités
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prévues au premier alinéa du même article ;<br />
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4° Lorsqu' ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, les représentants du
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comité d' entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le
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4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du
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comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le
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représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le
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cocontractant mentionné à l' article L. 642- 7, les titulaires des sûretés
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mentionnées à l' article L. 642- 12 ou le bénéficiaire de la location- gérance
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sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par
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lettre simple du greffier ;<br />
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cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés
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mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont
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convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre
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simple du greffier ;<br />
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5° Aucune intervention n' est recevable dans les dix jours qui précèdent la date
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de l' audience ;<br />
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5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date
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de l'audience ;<br />
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6° La cour d' appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des
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jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.
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6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des
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jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
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