Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2024-05-23
Identifiant: LEGIARTI000023785735
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Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049571161
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###### Article L420-7
Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6,
L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles
contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans les articles 81
et 82 du traité instituant la Communauté européenne et ceux dans lesquels ces
dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des
règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux
juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort
de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces
juridictions.
contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, dans le règlement (UE)
2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux
marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les
directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés
numériques) ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont
invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de
compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou
commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours
d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.