Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE

SONT ABROGES : LA LOI DU 01-06-1923 RENDANT OBLIGATOIRE SUR TOUS LES PAPIERS DE COMMERCE L'INDICATION DU NUMERO D'IMMATRICULATION, SAUF LES ART. 2 ET 7.
LES ART. 18, 19, 20 DE LA LOI DU 18-03-1919 CREANT UN REGISTRE DU COMMERCE, SAUF APPLICATION QUI PEUT EN ETRE FAITE EN VERTU DE L'ART. 35 TER DU CODE DE L'ARTISANAT.
L'ART. 3 DU DECRET DU 09-08-1953 PORTANT REFORME DU REGISTRE DU COMMERCE.
 MODIFIE L'ART. 1 (9E) DE LA LOI DU 30-08-1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705344
Ancien identifiant: 1OR9581352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705344.xml
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République française 2003-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178753
###### Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales](paragraphe_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006219299
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L011AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219299.xml
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###### Article L123-11
La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise
ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute
stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou
dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans
ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des
locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au
bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté
prévue au présent alinéa.<br />
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation
d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance
des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L.
123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis
de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le
copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son
entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de
ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou
condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux
clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et
intérêts.<br />
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le
changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux
commerciaux.

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Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191068
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###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiques
- [Article L123-10](article_l123-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006219298
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L010AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219298.xml
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###### Article L123-10
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur
entreprise et en justifier la jouissance.<br />
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et
y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou
stipulation contractuelle ne s'y oppose.<br />
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques
peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur
local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des
locaux, ni application du statut des baux commerciaux.

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Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191046
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###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes morales
- [Article L123-11](article_l123-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006219297
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L010AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219297.xml
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006219300
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L011AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/93/LEGIARTI000006219300.xml
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###### Article L123-10
###### Article L123-11
Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe,
Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe,
seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé
à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le
territoire français.<br />