LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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###### Article L225-28
@ -63,6 +63,6 @@ ancien sont déclarés élus.<br />
Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.<br />
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité
des opérations électorales sont portées devant le juge d'instance qui statue en
dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article
L. 433-11 du code du travail.
des opérations électorales sont portées devant le juge du tribunal judiciaire
qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa
de l'article L. 433-11 du code du travail.

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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L225-32
@ -14,6 +14,6 @@ les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1.<br />
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de
leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en
la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil
d'administration. La décision est exécutoire par provision.
leur mandat, par décision du président du tribunal judiciaire, rendue selon la
procédure accélérée au fond, à la demande de la majorité des membres du conseil
d'administration.

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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/01/LEGIARTI000038610196.xml
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###### Article L225-115
@ -25,9 +25,9 @@ ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;<br />
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en
existe,, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre
de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel
excède ou non deux cents salariés ;<br />
existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre
de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est
ou non d'au moins deux cent cinquante salariés ;<br />
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe,
des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code