LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Application de l'article 37-1 de la Constitution. Modification du code du commerce, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la défense, du code du travail, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code rural et de la pêche maritime, du livre des procédures fiscales, du code de l'artisanat, du code de l'énergie, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : création après l'article 57 A de l'article 57 B. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 19-1, 21, 24? 19? 24 ; création de l'article 20, après l'article 22-1 de l'article 22-2 ; abrogation de l'article 22-1. Modification de la  loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 50-0, 102 ter, 151-0. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privé : modification de l'article 34. Modification de  l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : abrogation des articles 17 à 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029101502
NOR: ERNX1317571L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/10/15/JORFTEXT000029101502.xml
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République française 2014-12-18 00:00:00 +01:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161268
- [Article L145-44](article_l145-44.md)
- [Article L145-45](article_l145-45.md)
- [Article L145-46](article_l145-46.md)
- [Article L145-46-1](article_l145-46-1.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000029104262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/42/LEGIARTI000029104262.xml
---
###### Article L145-46-1
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de
vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.
Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce
dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre
pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la
date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de
recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est
subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de
l'offre de vente est sans effet.<br />
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix
plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas
préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier
alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette
notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente
est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui
n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.<br />
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date
d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de
recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est
subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été
réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.<br />
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont
reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.<br />
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs
locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux
distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble
commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble
comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du
bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.

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@ -1,19 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021013677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/01/36/LEGIARTI000021013677.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109438.xml
---
###### Article L751-1
Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes
d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L.
752-1, L. 752-3 et L. 752-15.<br />
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée
au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement
cinématographique qui lui sont présentés en vertu des articles L. 212-7 et L.
212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
752-1, L. 752-3 et L. 752-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-07
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021240569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/05/LEGIARTI000021240569.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109368.xml
---
###### Article L751-2
@ -12,45 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/24/05/LEGIARTI000021240569.xml
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le
préfet.<br />
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :<br />
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus
suivants :<br />
1° Des cinq élus suivants :<br />
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;<br />
a) Le maire de la commune d'implantation ;<br />
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant
;<br />
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;<br />
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans
le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus
peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;<br />
c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération
intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du
schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune
d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus
peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;<br />
d) Le président du conseil général ou son représentant ;<br />
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération
intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la
commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de
la commune d'implantation.<br />
e) Le président du conseil régional ou son représentant ;<br />
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le
préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans
la zone de chalandise concernée ;<br />
f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;<br />
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d'aménagement du territoire.<br />
g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.<br />
Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent
1°, il ne siège qu'au titre de l'un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les
organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des
mandats au titre desquels il ne peut siéger ;<br />
2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de
protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire.<br />
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le
préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et
une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.<br />
représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la
commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque
autre département concerné.<br />
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis
présente un intérêt.<br />
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son
avis.<br />
III.-A Paris, elle est composée :<br />
@ -69,8 +69,8 @@ e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;<br />
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d'aménagement du territoire.<br />
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis
présente un intérêt.<br />
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont
l'avis présente un intérêt.<br />
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement
cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/78/LEGIARTI000019297883.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109372.xml
---
###### Article L751-5
La Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit membres nommés,
La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés,
pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les
trois ans.
ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les
membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa
nouvelle composition. La commission est renouvelée partiellement tous les trois
ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000024040419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/04/LEGIARTI000024040419.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109374.xml
---
###### Article L751-6
I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :<br />
La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :<br />
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
président ;<br />
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat
;<br />
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;<br />
@ -28,8 +28,14 @@ l'environnement et du développement durable ;<br />
distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable,
d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de
l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé
du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de
l'environnement.<br />
du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;<br />
6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un
représentant les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les
régions.<br />
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.<br />
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions
des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement

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@ -1,17 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/77/LEGIARTI000019297759.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000029109377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109377.xml
---
###### Article L751-7
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il
détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.<br />
I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment
aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de
l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement
commercial par le président.<br />
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il
a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des
parties intéressées.
II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut
participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle
lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois
années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu
un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.<br />
Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est
incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique
ou financière en relation avec le secteur du commerce.<br />
III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que
toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit,
participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au
secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils
peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.<br />
IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat
d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois
quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité,
qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

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@ -1,16 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/77/LEGIARTI000019297756.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000029109380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109380.xml
---
###### Article L751-9
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments
nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le
respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à
disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un
schéma de développement commercial.
I.-La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année,
un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions
départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations
relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.<br />
II.-Le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en
matière de commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des
établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail
et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces
établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les
informations mentionnées au II de l'article L. 135 D du livre des procédures
fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.<br />
Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la
réalisation de cette base de données. A l'occasion de l'élaboration de cette
base de données, les agents des services, établissements, institutions et
organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à
l'égard du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques.<br />
Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'Etat
chargé de la réalisation d'études économiques met à la disposition des
collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des
chambres de commerce et d'industrie les données les concernant.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028810253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/02/LEGIARTI000028810253.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109385.xml
---
###### Article L752-4
@ -29,7 +29,8 @@ conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.<br />
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est
transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.<br />
transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un
mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.<br />
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement
commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028810250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/02/LEGIARTI000028810250.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109389.xml
---
###### Article L752-5
@ -13,6 +13,9 @@ En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de
dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents
de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique,
organisés pour l'accès en automobile, le maire peut saisir l'Autorité de la
concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions
pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du
syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de
la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions
pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code.

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@ -1,28 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019297708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/77/LEGIARTI000019297708.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109429.xml
---
###### Article L752-14
La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par
un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le
sens du vote émis par chacun de ces membres.<br />
I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets
par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique
le sens du vote émis par chacun de ces membres.<br />
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au
vote.<br />
Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont
accordées par place de spectateur.<br />
L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni
transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles
cinématographiques n'est pas intervenue.<br />
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine.<br />
@ -32,5 +25,3 @@ Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins d
jours avant d'avoir à statuer.<br />
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.
Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne
l'aménagement cinématographique.

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@ -1,26 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000028810248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/02/LEGIARTI000028810248.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029109397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109397.xml
---
###### Article L752-15
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi
du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le
permis de construire n'est pas exigé.<br />
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la
réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.<br />
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.<br />
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou
dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de
la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.<br />
dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du
pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou
dans la nature des surfaces de vente.<br />
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de
détail ou pour la création d'un point permanent de retrait par la clientèle
d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en
automobile, n'est ni cessible ni transmissible.
automobile, n'est ni cessible ni transmissible.<br />
Par exception au principe d'incessibilité, lorsque l'autorisation d'exploitation
commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci
peut procéder à la vente en l'état futur d'achèvement du projet. Le demandeur
doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l'ouverture
des surfaces de vente au public. L'acquéreur en l'état futur d'achèvement, qui
ne peut se faire substituer, doit procéder à l'ouverture au public des surfaces
de vente autorisées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/77/LEGIARTI000019297712.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000029109392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109392.xml
---
###### Article L752-6
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à
l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se
prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de
développement durable et de protection des consommateurs. Les critères
d'évaluation sont :<br />
I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est
compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de
cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement
et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de
l'urbanisme.<br />
La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération
:<br />
1° En matière d'aménagement du territoire :<br />
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;<br />
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;<br />
b) L'effet du projet sur les flux de transport ;<br />
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement
;<br />
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de
la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;<br />
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de
montagne et du littoral ;<br />
d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les
transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission
de dioxyde de carbone ;<br />
2° En matière de développement durable :<br />
a) La qualité environnementale du projet ;<br />
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la
performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies
renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la
gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la
préservation de l'environnement ;<br />
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par
l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales
;<br />
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au
détriment de son environnement proche.<br />
Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants
s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ;<br />
3° En matière de protection des consommateurs :<br />
a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport
aux lieux de vie ;<br />
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment
par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation
des centres urbains ;<br />
c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement
de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;<br />
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site
d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité
des consommateurs.<br />
II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la
contribution du projet en matière sociale.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161391
###### Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
- [Article L752-17](article_l752-17.md)
- [Article L752-18](article_l752-18.md)
- [Article L752-19](article_l752-19.md)
- [Article L752-20](article_l752-20.md)
- [Article L752-21](article_l752-21.md)

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@ -1,25 +1,71 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/77/LEGIARTI000019297703.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109401.xml
---
###### Article L752-17
A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de
l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du
président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à
agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut,
dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission
nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un
lai de quatre mois à compter de sa saisine.<br />
I.-Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le
représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission
départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité,
exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet,
est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les
représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la
Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission
partementale d'aménagement commercial.<br />
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours
contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.<br />
La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité
du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se
substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de
la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé
confirmé.<br />
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission
départementale statue en matière d'aménagement cinématographique.
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les
personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable
obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité
administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la
commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le
département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable.<br />
II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire,
les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un
mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale
d'aménagement commercial.<br />
La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se
substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision
expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa
saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial
est réputée confirmée.<br />
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable
obligatoire au recours contentieux.<br />
III.-La commission départementale d'aménagement commercial informe la Commission
nationale d'aménagement commercial de tout projet mentionné à l'article L. 752-1
dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son
dépôt.<br />
IV.-La commission départementale d'aménagement commercial doit, dès le dépôt du
dossier de demande, informer la Commission nationale d'aménagement commercial de
tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente est
supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000
mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.<br />
V.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout
projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins
20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la
commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent
article ou suivant la décision rendue conformément au II.<br />
Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères
énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de
la commission départementale. En l'absence d'avis ou de décision exprès de la
commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé
confirmé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/77/LEGIARTI000019297701.xml
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###### Article L752-18
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision
de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la
réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le
même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement
commercial.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-20
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000029110523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/05/LEGIARTI000029110523.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000029109427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109427.xml
---
###### Article L752-19

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@ -1,13 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2014-12-18
Identifiant: LEGIARTI000019297697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297697.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109408.xml
---
###### Article L752-20
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
égal des voix.<br />
Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables
et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être
motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public.

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@ -1,18 +1,12 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019297694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/76/LEGIARTI000019297694.xml
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109425.xml
---
###### Article L752-22
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.<br />
Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement
cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté
par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation
contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.