Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 33. Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la recherche, du code du travail. Transposition complète de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).  Ordonnance ratifiée par l'article 16 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024419055
NOR: EFIT1113500R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/41/90/JORFTEXT000024419055.xml
This commit is contained in:
République française 2011-08-03 00:00:00 +02:00
parent 516a92a286
commit 5afb077e12

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020639247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/92/LEGIARTI000020639247.xml
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024445293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/52/LEGIARTI000024445293.xml
---
###### Article L239-1
@ -35,8 +35,8 @@ d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissem
3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de
placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité
respectivement mentionnés aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du
code monétaire et financier.<br />
respectivement mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code
monétaire et financier.<br />
A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une
sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 211-22 à L. 211-26