Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2018-11-25 00:00:00 +01:00
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commit 5a7b0d106f

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000029109411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109411.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/12/LEGIARTI000037671205.xml
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###### Article L752-21
@ -12,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109411.xml
Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la
Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle
demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les
motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale.
motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale.<br />
Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au
sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement
auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial.