Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33, 39 et 45.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675530
Ancien identifiant: 1DX953960
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675530.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006221958
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L033AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221958.xml
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006221959
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L033AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221959.xml
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###### Article L145-33
@ -13,5 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221958.xml
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la
valeur locative.<br />
A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par décret en
Conseil d'Etat.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :<br />
1 Les caractéristiques du local considéré ;<br />
2 La destination des lieux ;<br />
3 Les obligations respectives des parties ;<br />
4 Les facteurs locaux de commercialité ;<br />
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006221960
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L034AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221960.xml
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006221961
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L034AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/19/LEGIARTI000006221961.xml
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###### Article L145-34
A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative,
le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à
renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la
variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de
clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu
de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le
coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au
dernier indice publié.<br />
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de
l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise
d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne
peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de
la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A
défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice,
il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel
mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans
antérieure au dernier indice publié.<br />
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration
du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006222054
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L038AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/20/LEGIARTI000006222054.xml
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006222055
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X145L038AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/20/LEGIARTI000006222055.xml
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###### Article L145-38
@ -17,12 +17,13 @@ renouvelé.<br />
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour
où le nouveau prix sera applicable.<br />
A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des
facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de
plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer
consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice
trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation
amiable ou judiciaire du loyer.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit
rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la
valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une
révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût
de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire
du loyer.<br />
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des
investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion