Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce Les dispositions réglementaires du code de commerce font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000820567
NOR: JUSX0600197D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820567.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006270871
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X822R002AXAA
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027146008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/60/LEGIARTI000027146008.xml
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###### Article R822-2
Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement
supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux,
ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi
que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des
écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.<br />
Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin
de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes
titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme
conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un
Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le
garde des sceaux, ministre de la justice, et qui, selon le cas :<br />
Peuvent être également admis à se présenter au certificat d'aptitude aux
fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu au 5°
de l'article L. 822-1-1, les personnes mentionnées au 1° du même article,
titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux indiqués à l'alinéa
précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé
de l'enseignement supérieur.<br />
1° Ont subi avec succès les épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de
commissaire aux comptes ;<br />
2° Sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret
n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ou
du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou ont validé au moins
quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion dans les conditions définies à l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30
mars 2012 ;<br />
3° Sont titulaires de diplômes jugés d'un niveau équivalent à ceux mentionnés au
2° par le garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
commissaire aux comptes et du certificat préparatoire aux fonctions de
commissaire aux comptes sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes
ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Les épreuves du certificat d'aptitude et du certificat préparatoire aux
fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une
date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au
Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006270872
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X822R003AXAA
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Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027146013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/60/LEGIARTI000027146013.xml
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###### Article R822-3
@ -13,31 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270872.xml
Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de
trois ans.<br />
Il est ouvert aux personnes qui remplissent les conditions pour se présenter au
certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application de
l'article R. 822-2. (1)<br />
Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la
liste prévue à l'article L. 822-1 et habilitée à cet effet. Il peut être
également accompli :<br />
1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de la
Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;<br />
1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de
l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;<br />
2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le
contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de la
Communauté européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation
des stagiaires.<br />
contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de l'Union
européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des
stagiaires.<br />
Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un
certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies
au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le
ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le
président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées
par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une
attestation de fin de stage portant les appréciations du président du conseil
régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été
accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à
l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des
conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la
profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à
l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer
le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage
et de délivrance du certificat.<br />
et de délivrance de l'attestation de fin de stage.<br />
Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la
compagnie nationale.
compagnie nationale des commissaires aux comptes.<br />
Les stagiaires disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de
l'attestation de fin de stage pour obtenir le certificat d'aptitude aux
fonctions de commissaire aux comptes. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin
de stage est caduque.<br />
Les personnes ayant effectué la totalité de leur stage professionnel prévu au 5°
de l'article L. 822-1-1 mais dont l'attestation de fin de stage est devenue
caduque dans les conditions prévues à l'alinéa précédent accomplissent un
nouveau stage dont la durée est d'un an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006270873
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X822R004AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270873.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027146020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/60/LEGIARTI000027146020.xml
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###### Article R822-4
Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise
comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du
12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis
soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et
habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa
de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au
stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un
Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des
comptes.
comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n°
2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise
comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la
liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans
les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous
réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du
budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour
exercer le contrôle légal des comptes.<br />
Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne
répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à
effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces
conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont
applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006270875
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X822R006AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270875.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027146032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/60/LEGIARTI000027146032.xml
---
###### Article R822-6
Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà
agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté
agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union
européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir
subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des
lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice
du contrôle légal des comptes en France.<br />
Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne
candidate à l'inscription.<br />
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.<br />
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du
garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la
justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.<br />
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du
garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur
lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation
initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à
compter de la délivrance du récépissé.<br />
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières
sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation
initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à
compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut
rejet de la demande.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes
qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne,
qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ,
réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique
permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la
directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006270876
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X822R007AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270876.xml
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000027146041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/14/60/LEGIARTI000027146041.xml
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###### Article R822-7
@ -21,8 +20,8 @@ ce cycle d'études, et qui justifient :<br />
a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude
aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable,
par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la
profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les
nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;<br />
profession dans un Etat non membre de l'Union européenne admettant les nationaux
français à exercer le contrôle légal des comptes ;<br />
b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde
des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.<br />