Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006224123
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L054BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/41/LEGIARTI000006224123.xml
Date de début: 2002-10-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006224124
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L054BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/41/LEGIARTI000006224124.xml
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###### Article L225-54-1
@ -14,11 +14,16 @@ Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de
directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé
dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la
société dans laquelle est exercée un mandat au titre du premier alinéa, dès lors
que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :<br />
-un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou
de directeur général unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens
de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur général ;<br />
-une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société
peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire
ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de
celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.<br />
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006224634
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L094BXAA
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Date de début: 2002-10-30
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006224635
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L094BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/46/LEGIARTI000006224635.xml
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###### Article L225-94-1
@ -14,14 +14,9 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67,
L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur
général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.<br />
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société
dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.<br />
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour
l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un
administrateur est décompté pour un seul mandat.<br />
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2002-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006224692
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L095BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/46/LEGIARTI000006224692.xml
Date de début: 2002-10-30
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006224693
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L095BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/46/LEGIARTI000006224693.xml
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###### Article L225-95-1
@ -26,4 +26,11 @@ dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de
trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la
personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de
ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris
part.
part.<br />
Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1,
les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de
membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale,
exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l'application des
règles relatives au cumul des mandats sociaux.