LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2012-10-01
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Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L233-14
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux
I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de
vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement
déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la
notification.<br />
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues
aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est
privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas
été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2012-10-01
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Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2015-12-05
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559866.xml
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###### Article L233-7
@ -16,10 +16,10 @@ d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes
(1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du
tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf
vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.<br />
@ -35,16 +35,9 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
financier.<br />
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de
l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote
que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.<br />
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
@ -59,9 +52,7 @@ connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général d
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
participation.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
@ -115,23 +106,45 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
à la déclaration.<br />
Cette personne précise dans sa déclaration :<br />
a) Les modes de financement de l'acquisition ;<br />
b) Si elle agit seule ou de concert ;<br />
c) Si elle envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre et d'acquérir ou
non le contrôle de la société ;<br />
d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour
la mettre en œuvre ;<br />
e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux
4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou
instruments ;<br />
f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
de vote ;<br />
g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs
personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de
surveillance.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de
ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et
des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.<br />
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2012-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020186909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186909.xml
Date de début: 2012-10-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025559875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559875.xml
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###### Article L233-9
@ -24,10 +24,16 @@ personne agit de concert ;<br />
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de
même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions ;<br />
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
tout accord ou instrument financier ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
@ -43,6 +49,11 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
concernés.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
@ -58,9 +69,9 @@ le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
3° Les instruments financiers mentionnés aux et 4° bis du I détenus par un
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres