LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2012-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000020186919
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186919.xml
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Date de début: 2012-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025559881
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559881.xml
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###### Article L233-14
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L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux
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I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de
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vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement
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déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à
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l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la
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notification.<br />
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L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues
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aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est
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privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas
|
||||
été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
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jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
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la notification.<br />
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Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
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n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-24
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Date de fin: 2012-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000022963037
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963037.xml
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Date de début: 2012-10-01
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Date de fin: 2015-12-05
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Identifiant: LEGIARTI000025559866
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559866.xml
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###### Article L233-7
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@ -16,10 +16,10 @@ d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
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inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
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monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de
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concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
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du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes
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(1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
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dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
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délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
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||||
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du
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tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf
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||||
vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai
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fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
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participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
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possède.<br />
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@ -35,16 +35,9 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
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b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
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accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
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||||
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
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||||
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
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||||
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
|
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||||
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
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financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
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exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
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similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
|
||||
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
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||||
financier.<br />
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monétaire et financier, sans préjudice des dispositions des 4° et 4° bis du I de
|
||||
l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote
|
||||
que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions.<br />
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||||
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
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||||
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
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@ -59,9 +52,7 @@ connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général d
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|||
l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
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participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
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financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
|
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similaire à la possession d'actions.<br />
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participation.<br />
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III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
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d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
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@ -115,23 +106,45 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
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au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
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déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
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||||
VI bis. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
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||||
cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la
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participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du
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||||
présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à
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||||
l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un
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franchissement d'un seuil prévu au I.<br />
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VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
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marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
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déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
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||||
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
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objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
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||||
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
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||||
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
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||||
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
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||||
envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
|
||||
que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
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de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
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||||
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
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||||
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
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||||
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
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du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
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||||
à la déclaration.<br />
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Cette personne précise dans sa déclaration :<br />
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a) Les modes de financement de l'acquisition ;<br />
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b) Si elle agit seule ou de concert ;<br />
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c) Si elle envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre et d'acquérir ou
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||||
non le contrôle de la société ;<br />
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d) La stratégie qu'elle envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour
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||||
la mettre en œuvre ;<br />
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e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux
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4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou
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instruments ;<br />
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||||
f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
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de vote ;<br />
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||||
g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs
|
||||
personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de
|
||||
surveillance.<br />
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||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de
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||||
ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et
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||||
des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.<br />
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||||
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
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||||
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-08-01
|
||||
Date de fin: 2012-10-01
|
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Identifiant: LEGIARTI000020186909
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186909.xml
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Date de début: 2012-10-01
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||||
Date de fin: 2013-07-28
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||||
Identifiant: LEGIARTI000025559875
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559875.xml
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###### Article L233-9
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@ -24,10 +24,16 @@ personne agit de concert ;<br />
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4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes
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mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
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||||
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
|
||||
mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de
|
||||
même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
||||
conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
|
||||
les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
|
||||
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
|
||||
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
||||
conditions ;<br />
|
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||||
4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
|
||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en
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||||
espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1°
|
||||
et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va
|
||||
de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions,
|
||||
tout accord ou instrument financier ;<br />
|
||||
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||||
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
||||
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||||
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@ -43,6 +49,11 @@ l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;<br />
|
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procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires
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concernés.<br />
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||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
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||||
d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un
|
||||
accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique
|
||||
similaire à la possession d'actions.<br />
|
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||||
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la
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||||
personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
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||||
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@ -58,9 +69,9 @@ le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
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|||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
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||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||
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||||
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
|
||||
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
|
||||
directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
||||
3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un
|
||||
prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au
|
||||
sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
|
||||
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
|
||||
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
||||
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
|
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