LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
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République française 2019-11-29 00:00:00 +01:00
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###### Article L225-45
@ -13,7 +13,10 @@ L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de le
activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée
par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de
celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les
administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.<br />
administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Dans les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à
l'article L. 225-37-2.<br />
Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier
alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au

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@ -1,11 +1,10 @@
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Type: AUTONOME
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---
###### Article L225-46
@ -13,4 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/39/LEGIARTI000006223979.xml
Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans
ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux
dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.
dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42. Dans les sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces
rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.

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@ -1,17 +1,19 @@
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2021-01-01
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---
###### Article L225-47
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine
de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération
dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.<br />
de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa
rémunération. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé, il détermine sa rémunération dans les conditions
prévues à l'article L. 225-37-2.<br />
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d'administrateur. Il est rééligible.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
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###### Article L225-53
@ -21,5 +21,7 @@ Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui
peut dépasser cinq.<br />
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et
des directeurs généraux délégués dans les conditions prévues à l'article L.
225-37-2.
des directeurs généraux délégués. Dans les sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration
détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux
délégués dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.

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@ -1,13 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-11-29
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Date de fin: 2021-01-01
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---
###### Article L225-63
L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des
membres du directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
membres du directoire. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé, cette fixation est effectuée dans les
conditions prévues à l'article L. 225-82-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
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---
###### Article L225-83
@ -14,7 +14,9 @@ rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle que cette assemblée
détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions
antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa
répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce
dernier.<br />
dernier. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues
à l'article L. 225-82-2.<br />
Lorsque le conseil de surveillance n'est pas composé conformément au premier
alinéa de l'article L. 225-69-1, le versement de la rémunération prévue au

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-11-29
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Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2021-01-01
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---
###### Article L225-84
@ -13,4 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/44/LEGIARTI000006224482.xml
Il peut être alloué, par le conseil de surveillance, des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce
conseil. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation,
sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90.
sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 à L. 225-90. Dans les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, ces rémunérations sont allouées dans les conditions prévues à
l'article L. 225-82-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2019-11-29
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Date de fin: 2021-01-01
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---
###### Article L225-100
@ -29,27 +29,45 @@ L. 823-10 et L. 823-11.<br />
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes
annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.<br />
II.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères
dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée
générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au
titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général,
les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les
autres membres du directoire ou le directeur général unique.<br />
II.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue sur un projet de
résolution portant sur les informations mentionnées au I de l'article L.
225-37-3.<br />
Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été
conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les
conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au
titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou
directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres
du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par
une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.<br />
Lorsque l'assemblée générale ordinaire n'approuve pas le projet de résolution
mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance soumet une politique de rémunération révisée, tenant compte du vote
des actionnaires, à l'approbation de la prochaine assemblée générale. Le
versement de la somme allouée pour l'exercice en cours en application du premier
alinéa de l'article L. 225-45 ou du premier alinéa de l'article L. 225-83 est
suspendu jusqu'à l'approbation de la politique de rémunération révisée.
Lorsqu'il est rétabli, il inclut l'arriéré depuis la dernière assemblée
générale.<br />
III.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués
Lorsque l'assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution présentant
la politique de rémunération révisée en application du précédent alinéa, la
somme suspendue ne peut être versée, et les mêmes effets que ceux associés à la
désapprobation du projet de résolution mentionné au premier alinéa
s'appliquent.<br />
III.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables
et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même
exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les
directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres
membres du directoire ou le directeur général unique.<br />
Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de
l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au
président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur
général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par une assemblée
générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués
notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24,
le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L.
225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75,

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-05
Date de fin: 2019-11-29
Identifiant: LEGIARTI000019870624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/06/LEGIARTI000019870624.xml
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039427429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/74/LEGIARTI000039427429.xml
---
###### Article L225-185
@ -33,11 +33,18 @@ dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de
surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les
intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des
actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif
jusqu'à la cessation de leurs fonctions.L'information correspondante est publiée
dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1.<br />
jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est
publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article
L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L.
226-10-1.<br />
Ils peuvent également se voir attribuer, dans les mêmes conditions, des options
donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est
liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, sous réserve que les
actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché
réglementé.
réglementé.<br />
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
règlementé, l'attribution d'options donnant droit à la souscription ou à l'achat
d'actions à un mandataire social s'effectue dans les conditions prévues aux
articles L. 225-37-2, L. 225-82-2 ou L. 226-8-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-29
Date de fin: 2019-11-29
Identifiant: LEGIARTI000023490859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/08/LEGIARTI000023490859.xml
Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2024-09-14
Identifiant: LEGIARTI000039427407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/74/LEGIARTI000039427407.xml
---
###### Article L226-4
@ -19,5 +19,6 @@ A peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être memb
du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne
peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.<br />
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et la
durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la
rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont
applicables.

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@ -1,15 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006226637
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X226L008AXAA
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Date de début: 2019-11-29
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039427401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/74/LEGIARTI000039427401.xml
---
###### Article L226-8
Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au
gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec
l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un
marché réglementé, toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut
être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire. Elle ne peut
l'être qu'avec l'accord des commandités donné, sauf clause contraire, à
l'unanimité.<br />
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
règlementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du
conseil de surveillance sont allouées dans les conditions prévues à l'article L.
226-8-1.