Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133186
#### TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
- [Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : De la transparence.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres pratiques prohibées.](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires](chapitre_iii)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006146075
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038414475
---
##### Chapitre Ier : De la transparence.
##### Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-2-1](article_l441-2-1.md)
- [Article L441-2-2](article_l441-2-2.md)
- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-3-1](article_l441-3-1.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [Article L441-5](article_l441-5.md)
- [Article L441-6](article_l441-6.md)
- [Article L441-6-1](article_l441-6-1.md)
- [Article L441-6-2](article_l441-6-2.md)
- [Article L441-7](article_l441-7.md)
@ -22,3 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146075
- [Article L441-8](article_l441-8.md)
- [Article L441-9](article_l441-9.md)
- [Article L441-10](article_l441-10.md)
- [Section 1 : Les conditions générales de vente](section_1)
- [Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000037556664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/66/LEGIARTI000037556664.xml
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###### Article L441-2
I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou
visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un
prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la
nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est
maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est
inscrite en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix.<br />
Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme
“ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le
cadre d'une relation commerciale.<br />
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur
ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à
défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la
durée de telles opérations.<br />
Toute infraction aux dispositions des premier au troisième alinéas est punie
d'une amende de 15 000 €.<br />
La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être
ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la
consommation.<br />
II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et
son acheteur, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu
de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le
premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut
excéder cinq jours à compter de cette date.<br />
L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par
les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la
diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne
s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au
déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code.<br />
III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont
pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou
légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci, doit faire l'objet d'un
accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément
à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise
les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses
modalités.<br />
Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du
même code.<br />
IV.-Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais
appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000028749081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/90/LEGIARTI000028749081.xml
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###### Article L441-3
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité
professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.<br />
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du
code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la
réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la
réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et
l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.<br />
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général
des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit
mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de
la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix
unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute
réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services
et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à
l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.<br />
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir.
Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date
antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente,
le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite
sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est
réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la
disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006232234
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X441L004AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/22/LEGIARTI000006232234.xml
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###### Article L441-4
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende
de 75 000 euros.<br />
L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû
être facturée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000018047926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047926.xml
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###### Article L441-5
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à
l'article L. 441-4 encourent une peine d'exclusion des marchés publics pour une
durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code
pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000037556544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556544.xml
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###### Article L441-6
I. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu
de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une
activité professionnelle. Elles comprennent :<br />
les conditions de vente ;<br />
le barème des prix unitaires ;<br />
les réductions de prix ;<br />
les conditions de règlement.<br />
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur
les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée
d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés
devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en
Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article
L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime, indiquent le prix
prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits
agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est
une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et
modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa
peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production
en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux
consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi
entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord
interprofessionnel.<br />
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation
commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de
services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou
demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne
sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier
alinéa.<br />
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre
les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour
suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation
demandée.<br />
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un
délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission
de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai
soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus
manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du
I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les
parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de
la facture.<br />
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises
ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce
délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations
professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à
tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de
computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.<br />
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de
marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la
commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent
maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane,
les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à
compter de la date d'émission de la facture.<br />
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas
où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui
ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal,
ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de
l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question.
Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er
juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans
qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de
paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette
indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation
complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le
bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de
la créance qui lui est due.<br />
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
usages de la profession.<br />
Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les
prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier
particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui
ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d'un accord
conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars
2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches
administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit
pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Un décret fixe la liste
des secteurs concernés.<br />
Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les
parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de
biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union
européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date
d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du
créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première
phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa
du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats
effectués par les grandes entreprises.<br />
II. Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est
tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul
du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.<br />
III. Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
l'article L. 111-2 du code de la consommation.<br />
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III
et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations
pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds
de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du
même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.<br />
IV. Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier,
lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la
conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de
cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages
commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la
date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des
services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et
pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du
second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. La durée de la
procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni
d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de
paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément
stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou
pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de
l'article L. 442-6.<br />
V. Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans
le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième
alinéas du I du présent article ne sont décomptés qu'à partir de la date de
dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la
marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en
métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant
la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si
celle-ci est antérieure.<br />
VI. Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne
morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux
huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait
de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la
première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des
conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non
conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités
de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément
au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 470-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.<br />
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement
mentionnés au présent article.

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Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038411043
---
###### Section 1 : Les conditions générales de vente
- [Article L441-2](article_l441-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414458.xml
---
###### Article L441-2
Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de
prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à
l'article L. 111-2 du code de la consommation.<br />
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III
et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations
pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les fonds
de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du
même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code
de la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038411045
---
###### Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale
- [Sous-section 1 : Conventions écrites](sous-section_1)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038411047
---
###### Sous-section 1 : Conventions écrites
- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
- [Article L441-5](article_l441-5.md)
- [Article L441-6](article_l441-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000038414445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414445.xml
---
###### Article L441-3
I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des
fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou
le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se
sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le
respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans
un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des
contrats d'application.<br />
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la
convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément
nouveau le justifiant.<br />
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la
détermination du prix convenu, les obligations suivantes :<br />
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de
services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de
situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions
dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;<br />
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la
commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur
ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat
et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la
rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se
rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations
;<br />
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le
fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour
chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la
rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces
obligations.<br />
IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux
ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle
prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou
de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est
révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs
indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de
production.<br />
V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur
dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services
soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de
la période de commercialisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000038414434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414434.xml
---
###### Article L441-4
I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de
l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation
définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de
consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par
décret.<br />
II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste, qui s'entend de toute
personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des
produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à
d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout
autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité. Sont
assimilés à des grossistes les centrales d'achat ou de référencement de
grossistes.<br />
Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de
personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou
plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la
distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de
commerce de détail.<br />
III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été
préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de
vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi
de base à la négociation.<br />
IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec
l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de
l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa
durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon
lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé.<br />
V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du
III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu.
Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.<br />
Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions
dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent
article.<br />
VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur
au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un
cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la
période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à
compter de la réception des conditions générales de vente pour notifier par
écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas
échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite
soumettre à la négociation.<br />
VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à
accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur
ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou
au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984
et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment,
le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période
d'octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les
modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.<br />
Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les
produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème
des prix unitaires, frais de gestion compris.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414427.xml
---
###### Article L441-5
Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L.
442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la
demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le
montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions
convenues entre les parties, notamment :<br />
1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;<br />
2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;<br />
3° Les conditions de facturation et de règlement ;<br />
4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le
cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;<br />
5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la
nature de la convention le justifie ;<br />
6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;<br />
7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la
convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en
place d'une médiation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000038414424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414424.xml
---
###### Article L441-6
Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une
personne physique et 375 000 € pour une personne morale.<br />
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique
et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
sanction est devenue définitive.

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@ -1,18 +1,12 @@
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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006146076
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038414289
---
##### Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
##### Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises
- [Article L442-1](article_l442-1.md)
- [Article L442-2](article_l442-2.md)
- [Article L442-3](article_l442-3.md)
- [Article L442-4](article_l442-4.md)
- [Article L442-5](article_l442-5.md)
- [Article L442-6](article_l442-6.md)
- [Article L442-7](article_l442-7.md)
- [Article L442-8](article_l442-8.md)
- [Article L442-9](article_l442-9.md)
- [Article L442-10](article_l442-10.md)
- [Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence](section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000018047879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/78/LEGIARTI000018047879.xml
---
###### Article L442-2
Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit
en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000
euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de
publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support,
fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de
l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à
l'article L. 121-3 du code de la consommation.<br />
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers
consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit
et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes
à cette revente et du prix du transport.<br />
Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un
coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services
exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une
activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services
final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre
de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou
d'affiliation avec le grossiste.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000018047930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047930.xml
---
###### Article L442-3
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à
l'article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du
code pénal.<br />
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000019294784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/47/LEGIARTI000019294784.xml
---
###### Article L442-4
I.-Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :<br />
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement
d'une activité commerciale :<br />
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant
la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre
deux saisons de vente ;<br />
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de
l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;<br />
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement
s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le
prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;<br />
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de
vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires
commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres
carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour
les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;<br />
6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque
publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à
partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;<br />
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.<br />
II.-Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2° de
l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006232308
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L005AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232308.xml
---
###### Article L442-5
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer,
directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un
produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge
commerciale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000033612862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/28/LEGIARTI000033612862.xml
---
###### Article L442-6
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers :<br />
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel
avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un
intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une
opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un
investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la
rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des
distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation
artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les
conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande
supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître
abusivement ses marges ou sa rentabilité ;<br />
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ;<br />
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur
et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;<br />
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale
ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives
concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les
services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;<br />
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du
commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale
porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée
minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit
n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des
arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de
produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de
préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales,
notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par
l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture
de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à
distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de
l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du
préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres
cas ;<br />
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction
de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution
sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence ;<br />
7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa
du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1,
ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8,
par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les
produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ;<br />
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des
marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans
même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief
correspondant ;<br />
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions
prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité
professionnelle ;<br />
10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande
conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ;<br />
11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais,
sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du
présent code ;<br />
12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de
prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de
l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions
générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par
l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant
l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant
par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8.<br />
13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure.<br />
II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, la possibilité :<br />
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de
coopération commerciale ;<br />
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la
passation de toute commande ;<br />
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
détient sur lui ;<br />
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux
entreprises concurrentes par le cocontractant ;<br />
e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure
à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui,
directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de
savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son
activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de
subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à
deux ans.<br />
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
indiqué au huitième alinéa du I de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction
saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient
équitables.<br />
III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la
concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.<br />
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public
peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques,
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la
répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende
civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros.
Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes
indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,
à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des
pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au
cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en
œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans
tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au
commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des
métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de
son obligation.<br />
La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de
l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice
par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise.
Les frais sont supportés par la personne condamnée.<br />
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.<br />
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux
juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.<br />
IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation
des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006232321
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L007AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232321.xml
---
###### Article L442-7
Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de
façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des
services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006232322
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X442L008AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232322.xml
---
###### Article L442-8
Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer
des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public
de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.<br />
Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont
recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L. 450-1
à L. 450-3 et L. 450-8.<br />
Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une
durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la vente et
les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.<br />
La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal.
Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi
que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa
clôture au procureur de la République et à l'intéressé.<br />
La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et
des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La
juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public
une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il
n'a pas été procédé à une saisie.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038412889
---
###### Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
- [Article L442-2](article_l442-2.md)
- [Article L442-3](article_l442-3.md)
- [Article L442-4](article_l442-4.md)
- [Article L442-5](article_l442-5.md)
- [Article L442-6](article_l442-6.md)
- [Article L442-7](article_l442-7.md)
- [Article L442-8](article_l442-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414274.xml
---
###### Article L442-2
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé
le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de
distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la
violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par
un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles
applicables du droit de la concurrence.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000038414268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414268.xml
---
###### Article L442-3
Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des
activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de
bénéficier :<br />
a) Rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération
commerciale ;<br />
b) Automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises
concurrentes par le cocontractant.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414263.xml
---
###### Article L442-4
I.-Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L.
442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la
concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.<br />
Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie
d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L.
442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi.
Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2,
L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou
contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.<br />
Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux
articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent
également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou
contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus,
dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de
l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le
prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des
trois montants suivants :<br />
-cinq millions d'euros ;<br />
-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;<br />
-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des
pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au
cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.<br />
II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait
de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les
gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais
sont supportés par la personne condamnée.<br />
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.<br />
Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des
pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.<br />
III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L.
442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le
ressort sont fixés par décret.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414250.xml
---
###### Article L442-5
I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un
produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75
000 € d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de
publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support,
fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de
l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à
l'article L. 121-3 du code de la consommation.<br />
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers
consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit
et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes
à cette revente et du prix du transport.<br />
Le prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste
qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui
lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de
transformateur ou de prestataire de services final. Est considérée comme
indépendante toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et
dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement
d'une activité commerciale ;<br />
2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant
la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre
deux saisons de vente ;<br />
3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de
l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;<br />
4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement
s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le
prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;<br />
5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de
vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires
commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres
carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour
les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;<br />
6° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque
publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à
partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide ;<br />
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.<br />
Ces exceptions ne font pas obstacle à l'application du 2° de l'article L. 653-5
et du 1° de l'article L. 654-2.<br />
III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction
prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code
pénal.<br />
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414237.xml
---
###### Article L442-6
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer,
directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un
produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge
commerciale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038415138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/51/LEGIARTI000038415138.xml
---
###### Article L442-7
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé
le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de
faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas.<br />
Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte
notamment des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L.
631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche
maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux
établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une
première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la
proposition de contrat du producteur agricole.<br />
L'article L. 442-4 est applicable à l'action prévue par le présent article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038414226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/42/LEGIARTI000038414226.xml
---
###### Article L442-8
I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers toute personne
exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une
offre de prix à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment
par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a pas été
respectée :<br />
1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour
son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble
des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits
ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et
modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles
selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;<br />
2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée
au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de
l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au
dernier prix ni à la dernière enchère.<br />
II.-L'acheteur ou la personne qui organise les enchères pour son compte effectue
un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Il
est présenté aux agents habilités s'il est procédé à une enquête dans les
conditions prévues au titre V.<br />
III.-Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son
représentant sont interdites pour les produits agricoles figurant sur une liste
établie par décret, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation
courante issus de la première transformation de ces produits.<br />
IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III engage la
responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé.<br />
Les dispositions de l'article L. 442-4 sont applicables aux opérations
mentionnées aux I à III.

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006146077
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038415456
---
##### Chapitre III : Autres pratiques prohibées.
##### Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- [Article L443-1](article_l443-1.md)
- [Article L443-2](article_l443-2.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000034182772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/27/LEGIARTI000034182772.xml
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038415442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/54/LEGIARTI000038415442.xml
---
###### Article L443-1
Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services,
ne peut être supérieur :<br />
I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou
visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un
prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables précise la nature et
l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue
l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite
en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix.<br />
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de
produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de
poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de
produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits
saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux
articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme
“ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le
cadre d'une relation commerciale.<br />
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied
destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;<br />
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur
ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à
défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la
durée de telles opérations.<br />
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons
alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code
général des impôts ;<br />
Toute infraction aux dispositions des premier à troisième alinéas est punie
d'une amende de 15 000 €.<br />
4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à
l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de
circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions
dérogatoires figurant :<br />
La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être
ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la
consommation.<br />
a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du
12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de
Champagne ;<br />
II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et
son acheteur, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu
de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le
premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut
excéder cinq jours à compter de cette date.<br />
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du
code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire
à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.<br />
L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par
les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la
diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne
s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au
déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code.<br />
Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre
les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la
valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de
biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union
européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date
d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément
stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du
créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première
phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa
du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa
n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.<br />
III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont
pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou
légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci, fait l'objet d'un accord
interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément à
l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les
périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.<br />
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le
territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° ne sont
décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de
destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de
l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à
partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à
partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.<br />
Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du
même code.<br />
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions
relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont
passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €
pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du
présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération
du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
première décision de sanction est devenue définitive.
IV.-Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais
appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006232366
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X443L002AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/23/LEGIARTI000006232366.xml
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000038415427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/54/LEGIARTI000038415427.xml
---
###### Article L443-2
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait
d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de
services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à
distance :<br />
I. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de
production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de
l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou
prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou
prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres
à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et
de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus
dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le
fournisseur.<br />
1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou
calomnieuses ;<br />
Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur
les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et
des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au
distributeur au regard des engagements de ce dernier.<br />
2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à
troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés
par les vendeurs ou prestataires de services ;<br />
Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est
inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation
interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application
des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche
maritime, le contrat mentionné au premier alinéa est conforme à ce contrat
type.<br />
3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.<br />
Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour
lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en
application de l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime.<br />
La tentative est punie des mêmes peines.<br />
II. - Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne
peut pas bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et
légumes frais.<br />
II.-Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits
alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros
d'amende.<br />
Il peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une
non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si
un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les
conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime,
en a précisé les conditions.<br />
III.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du
même code.<br />
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités de l'article 131-26 du code pénal ;<br />
III. - Tout manquement aux dispositions des I et II par l'acheteur, le
distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne
physique et 75 000 € pour une personne morale.<br />
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique
et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
sanction est devenue définitive.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-05
Date de fin: 2019-04-26
Identifiant: LEGIARTI000018047935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/79/LEGIARTI000018047935.xml
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038415422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/54/LEGIARTI000038415422.xml
---
###### Article L443-3
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues
aux I et II de l'article L. 443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° à 6°
et 9° de l'article 131-39 du code pénal.<br />
A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché
physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits
et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi
en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris
dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de
commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou
le mandataire. Le bon de commande mentionne le nom des parties, leur adresse, la
date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la
dénomination précise des produits. Le contrat mentionne le nom des parties, leur
adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au
fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être
présentés aux agents habilités lors du transport, il appartient à l'acheteur de
leur transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à
défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien
commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son
fournisseur pour l'achat de ces produits.<br />
Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés
directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle,
qu'il est propriétaire des produits.<br />
Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le
commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne
physique et 75 000 € pour une personne morale.<br />
Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique
et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans
un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
sanction est devenue définitive.