Décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043604527 NOR: TRER2103270D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/60/45/JORFTEXT000043604527.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2021-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000030263787
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/37/LEGIARTI000030263787.xml
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Date de début: 2021-06-06
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Date de fin: 2024-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000043616851
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616851.xml
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###### Article R128-6
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<div align="left">
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Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère
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personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :<br />
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Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel
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enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :<br />
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1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :<br />
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1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :<br />
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a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement
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désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services
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déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la
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préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les
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chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le
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directeur général de la police nationale ;<br />
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a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement
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désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés
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de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de
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police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services
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centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la
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police nationale ;<br />
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b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement
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habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la
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délinquance fiscale ;<br />
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b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement
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habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la
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délinquance fiscale ;<br />
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c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale,
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individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants
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des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par
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le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des
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formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le
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sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la
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gendarmerie nationale ;<br />
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c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale,
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individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants
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des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le
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commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations
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spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la
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police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale
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;<br />
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d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects
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individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional
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ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le
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directeur général des douanes et droits indirects ;<br />
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d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects
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individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou
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le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le
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directeur général des douanes et droits indirects ;<br />
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e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement
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désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions
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judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des
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douanes ;<br />
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e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement
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désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions
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judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des
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douanes ;<br />
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f) Les agents de la direction générale des finances publiques,
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individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé,
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selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances
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publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à
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compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances
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publiques ;<br />
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f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement
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désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une
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direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction
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spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le
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cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;<br />
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g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et
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financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le
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directeur ou le directeur adjoint de ce service ;<br />
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g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et
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financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
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ou le directeur adjoint de ce service ;<br />
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h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale
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mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale,
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individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou
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responsable de l'organisme dont ils relèvent ;<br />
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h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés
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au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement
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désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de
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l'organisme dont ils relèvent ;<br />
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i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement
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habilités par le directeur général ;<br />
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i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement
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||||
habilités par le directeur général ;<br />
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||||
2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de
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métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de
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métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de
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Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président
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de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
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</div>
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j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de
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l'énergie.<br />
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2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers
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et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de
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l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle,
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||||
individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la
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||||
chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
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