Arrêté du 12 mai 2021 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel révisée relative à la lettre de mission

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000043502343
NOR: JUSC2112805A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/50/23/JORFTEXT000043502343.xml
This commit is contained in:
République française 2021-05-17 00:00:00 +00:00
parent 063f5cba6e
commit 1cf2876949

View file

@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2021-05-17
Identifiant: LEGIARTI000024429423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/94/LEGIARTI000024429423.xml
Date de début: 2021-05-17
Date de fin: 2021-07-10
Identifiant: LEGIARTI000043506196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/61/LEGIARTI000043506196.xml
---
<h1>Article A823-2-1</h1>
La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables
à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre
de la justice, figure ci-dessous :<br />
La norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, homologuée
par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
NEP 600. Principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés<br />
<p align="center">
PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS<br />
</p>
Introduction<br />
1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux
comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.<br />
1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce,
les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations,
que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la
consolidation.<br />
Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent
une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en
@ -50,30 +49,27 @@ commissaire aux comptes.<br />
4. Par convention, dans la présente norme :<br />
- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;<br />
-le terme “ entités ” désigne les entités comprises dans la consolidation ;<br />
- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes
-le terme “ entité consolidante ” désigne l'entité qui établit les comptes
consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;<br />
- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des
-le terme “ commissaire aux comptes ” désigne l'organe de contrôle légal des
comptes de l'entité consolidante ;<br />
- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou
-le terme “ information comptable des entités ” désigne les comptes ou
l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité
consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la
liasse de consolidation ;<br />
- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités "
désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels
qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des
entités.<br />
-le terme “ professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ” désigne
les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui
réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.<br />
Lettre de mission<br />
5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des
paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un
ensemble consolidé.<br />
professionnel relative à la lettre de mission.<br />
Planification de l'audit<br />
@ -92,22 +88,20 @@ consolidés.<br />
Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :<br />
- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités
-de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités
et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés
défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction
aux entités de l'ensemble consolidé ;<br />
- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble
consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,<br />
-des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble
consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, afin :<br />
afin :<br />
- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en
-d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en
fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du
risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités
peut faire peser sur les comptes consolidés ;<br />
- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés
-d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés
résultant de fraudes ou d'erreurs.<br />
8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des
@ -115,9 +109,9 @@ informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.<br />
Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités<br />
9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des
comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des
commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la
9. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, la
certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des
travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la
consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle
des comptes desdites personnes et entités.<br />
@ -176,7 +170,7 @@ professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.<br />
14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit
un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses
procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel
relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le
relative aux “ anomalies significatives et seuil de signification ”, le
commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.<br />
Réponses à l'évaluation des risques<br />
@ -184,15 +178,15 @@ Réponses à l'évaluation des risques<br />
15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau
des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :<br />
- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus
par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les
besoins de l'établissement des comptes consolidés ;<br />
-les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par
l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins
de l'établissement des comptes consolidés ;<br />
- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information
-la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information
comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes
consolidés ;<br />
- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les
-la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les
professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de
l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.<br />
@ -204,11 +198,11 @@ contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble
consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les
cas suivants :<br />
- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes
-lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes
consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse
selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;<br />
- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de
-lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de
réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir
l'assurance recherchée.<br />
@ -230,14 +224,14 @@ comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux
comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en
œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :<br />
- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil
-un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil
(s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;<br />
- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou
-un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou
d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies
significatives a été identifié ;<br />
- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies
-des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies
significatives.<br />
Entités non importantes au regard des comptes consolidés<br />
@ -248,15 +242,14 @@ procédures analytiques.<br />
20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être
collectés à partir :<br />
- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;<br />
-des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;<br />
- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés
et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans
-des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et
sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans
l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés
;<br />
- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,<br />
-des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,
pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes
consolidés.<br />
@ -265,14 +258,14 @@ comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes
seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle
des comptes de celles-ci :<br />
- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en
-un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en
utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette
dernière ;<br />
- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou
-un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou
d'autres éléments d'information ;<br />
- des procédures spécifiques.<br />
-des procédures spécifiques.<br />
Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces
entités.<br />
@ -289,15 +282,15 @@ implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes s
ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente
norme. Ils comprennent au minimum :<br />
- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes
pour l'ensemble consolidé ;<br />
- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
-un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des
erreurs ;<br />
- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des
-et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des
comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette
documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses
conclusions.<br />
@ -308,11 +301,11 @@ Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives<br
d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé
du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :<br />
- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre
-évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre
en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;<br />
- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur
ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures
-détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce
professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures
complémentaires.<br />
Processus de consolidation<br />
@ -322,22 +315,22 @@ processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre
des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des
paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :<br />
- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;<br />
-d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;<br />
- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de
-d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de
consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des
indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité
consolidante ;<br />
- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée,
-d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée,
lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui
retenu pour établir les comptes consolidés ;<br />
- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels
-de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels
chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes
consolidés ;<br />
- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au
-d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au
référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des
entités est différente de celle de l'entité consolidante.<br />
@ -345,14 +338,14 @@ Evénements postérieurs<br />
24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le
commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de
ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les
ces entités mettent en oeuvre des procédures destinées à identifier les
événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de
leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes
consolidés et qui peuvent nécessiter :<br />
- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;<br />
-un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;<br />
- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à
-ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à
statuer sur les comptes consolidés.<br />
25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
@ -372,32 +365,32 @@ comptes.<br />
Cette communication comprend également :<br />
- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des
entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le
cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans
les instructions ;<br />
-la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre
des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les
instructions ;<br />
- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes
-les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes
consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;<br />
- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des
-dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des
entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;<br />
- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux
-le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux
comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui
doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des
comptes des entités ;<br />
- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout
autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes
-la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre
risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes
consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les
procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;<br />
- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante,
-la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante,
complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux
comptes a connaissance ;<br />
- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de
-la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de
communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance,
l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction
de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant,
@ -406,33 +399,35 @@ chargés du contrôle des comptes des autres entités.<br />
27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle
des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder
son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :<br />
son opinion sur les comptes consolidés.<br />
- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
Cette communication comprend :<br />
-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes
consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence
professionnelle ;<br />
- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
-la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;<br />
- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les
-l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les
professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé
leurs travaux ;<br />
- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de
-les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de
conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;<br />
- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités.
-un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités.
Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies
manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;<br />
- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;<br />
-les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;<br />
- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées
-une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées
au niveau des entités ;<br />
- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des
-les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des
comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes
de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou
suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle
@ -440,11 +435,11 @@ clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait
entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités
;<br />
- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes,
-tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes,
y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation
signées par les directions des entités ;<br />
- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des
-et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des
professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.<br />
Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés<br />
@ -452,26 +447,25 @@ Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés<br />
28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés
sur la base :<br />
- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes
-des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes
consolidés ;<br />
- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du
contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces
dernières.<br />
-des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle
des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.<br />
29. Le commissaire aux comptes :<br />
- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du
-apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du
contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;<br />
- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités,
-échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités,
les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les
éléments importants relevés ;<br />
- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des
travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;<br />
-évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux
des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;<br />
- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont
-conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont
estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les
professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire
aux comptes.<br />
@ -479,11 +473,11 @@ aux comptes.<br />
30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de
:<br />
- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement
-l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement
insignifiantes ;<br />
- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments
suffisants et appropriés.<br />
-toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants
et appropriés.<br />
Communication<br />
@ -492,52 +486,50 @@ consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de
la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du
contrôle interne :<br />
- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en
œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes
-les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en
oeuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes
consolidés ;<br />
- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les
professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par
lui-même,<br />
-les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les
professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même,
qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;<br />
- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par
le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations
-les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le
professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations
qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.<br />
32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à
l'article L. 823-16.<br />
l'article L. 823-16 du code de commerce.<br />
A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :<br />
- une présentation d'ensemble :<br />
-une présentation d'ensemble :<br />
- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;<br />
-des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;<br />
- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés
-de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés
du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités
importantes ;<br />
- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés
-les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés
par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;<br />
- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées
-toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées
nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le
commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;<br />
- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime
-les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime
significatives ;<br />
- les fraudes avérées ou suspectées impliquant :<br />
-les fraudes avérées ou suspectées impliquant :<br />
- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés
-la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés
ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en
œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes
consolidés ;<br />
- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative
-ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative
dans les comptes consolidés.<br />
Documentation<br />
@ -545,49 +537,32 @@ Documentation<br />
33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments
suivants :<br />
- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non
-une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non
importantes ;<br />
- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;<br />
-la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;<br />
- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux
-la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux
comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des
comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le
commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des
professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs
conclusions ;<br />
- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les
-les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les
professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux
demandes du commissaire aux comptes.<br />
Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R.
821-27.
821-76 du code de commerce.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032955650?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R821-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-07-29 au 2020-06-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006270824?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R821-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-06-01 au 2016-07-29</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024429375?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2011-06-21 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024429375?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048883273?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A821-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
</li>
@ -598,7 +573,7 @@ Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R.
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242832?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L823-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-09 au 2016-06-17</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006270824?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R821-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-06-01 au 2016-07-29</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032943980?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R821-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-29 au 2024-02-01</a>
</li>
</ul>
</details>