LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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Date de fin: 2019-07-21
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/03/LEGIARTI000038610332.xml
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###### Article L221-9
@ -14,10 +13,14 @@ Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les
formes prévues à l'article L. 221-6.<br />
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui
dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret en
Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le
montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs
salariés au cours d'un exercice.<br />
dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret pour
deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de
leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un
exercice.<br />
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux
comptes peut être demandée en justice par un associé.
comptes peut être demandée en justice par un associé.<br />
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont
un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la
demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-07-21
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###### Article L223-35
@ -15,10 +14,14 @@ conditions prévues à l'article L. 223-29.<br />
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à
responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des
chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le
total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le
nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.<br />
chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur
bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de
leurs salariés au cours d'un exercice.<br />
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux
comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant
au moins le dixième du capital.
au moins le dixième du capital.<br />
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont
un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la
demande.

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@ -1,14 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-05-27
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Date de début: 2019-05-27
Date de fin: 2019-07-21
Identifiant: LEGIARTI000038610361
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###### Article L225-218
Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires
aux comptes.
L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux
comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228.<br />
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui
dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour
deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur
chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de
l'exercice.<br />
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux
comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins le dixième du capital.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2019-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006226581
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Date de début: 2019-05-27
Date de fin: 2019-07-21
Identifiant: LEGIARTI000038610344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/03/LEGIARTI000038610344.xml
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###### Article L226-6
L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes.
L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux
comptes.<br />
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui
dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour
deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur
chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de
l'exercice.<br />
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux
comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant
au moins le dixième du capital.