LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
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État: VIGUEUR
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###### Article L221-11
Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à
l'article L. 822-3, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la
suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux
comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif,
sous réserve des règles propres à celles-ci.<br />
Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les
associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.<br />
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 221-7 sont mis à la
disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
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###### Article L223-39
Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à
l'article L. 822-3, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la
suppléance, la récusation, la révocation et la rémunération des commissaires aux
comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés à responsabilité
limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.<br />
Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les
associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article L225-100

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État: MODIFIE
État: ABROGE
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###### Article L225-120
I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative
depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote
peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au
sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles
L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L.
L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L.
225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à
la Commission des opérations de bourse.<br />
l'Autorité des marchés financiers.<br />
II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros,
II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros,
la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent,
est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi
qu'il suit :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-09-09
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Date de fin: 2009-04-01
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---
###### Article L225-228
@ -16,32 +16,4 @@ conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du
présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait appel public à
l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote
le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont
administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers
exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés
que celle-ci contrôle au sens des I et Il de l'article L. 233-16, le projet de
résolution visé à l'alinéa précédent en fait état.<br />
En dehors des cas prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-16, les commissaires
aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire.<br />
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les
titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont
désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux
comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date
d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un
caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le
titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui
approuve les comptes.<br />
Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des
dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires
aux comptes.<br />
Les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen contradictoire des
conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions
énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième
alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine
également les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par
chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006226205
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Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006226206
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###### Article L225-230
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, le
comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant
publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent,
dans le délai et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en
justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux
comptes désignés par l'assemblée générale.<br />
Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux
conditions fixées à l'article L. 225-120.<br />
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné
en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire
aux comptes désigné par l'assemblée générale.
L'action mentionnée à l'article L. 823-6 peut être exercée par une association
répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006226235
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Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006226236
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L233AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/62/LEGIARTI000006226236.xml
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###### Article L225-233
En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la
demande du conseil d'administration, du directoire, du comité d'entreprise, d'un
ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou de
l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale
de celles-ci, par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Cette demande peut également être présentée par le ministère public et, dans les
sociétés qui font publiquement appel à l'épargne, par la Commission des
opérations de bourse. Elle peut également être formulée par une association
répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.
L'action mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association
répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006226255
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Date de début: 2005-09-09
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006226256
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L235AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/62/LEGIARTI000006226256.xml
---
###### Article L225-235
Justifiant de leurs appréciations, les commissaires aux comptes certifient que
les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.<br />
Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, justifiant de leurs
appréciations, les commissaires aux comptes certifient que les comptes
consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 225-236, la certification des comptes
consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux
comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point,
des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites entreprises.<br />
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la
gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de
contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient
également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou
du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur
la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement
l'exactitude et la sincérité des informations visées aux trois premiers alinéas
de l'article L. 225-102-1.. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la
concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport
sur la gestion du groupe.<br />
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les
actionnaires.<br />
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le
rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68,