Arrêté du 20 mars 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000018393127 NOR: JUSC0806908A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/39/31/JORFTEXT000018393127.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000020163381
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163381.xml
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Date de début: 2011-08-04
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Date de fin: 2018-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000024445700
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/57/LEGIARTI000024445700.xml
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###### Article A823-30
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La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le
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cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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:<br />
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
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DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES<br />
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<p align="left">
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||||
La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le
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||||
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
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||||
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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:
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</p>
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<p align="left"></p>
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<p align="center">
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||||
ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA
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||||
MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
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</p>
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<br />
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Introduction<br />
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@ -24,9 +29,9 @@ entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une
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attestation portant sur des informations particulières.<br />
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2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément
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aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre
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dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les
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normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de
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aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans
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les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes
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d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de
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déontologie sont respectées.<br />
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3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
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@ -40,7 +45,11 @@ peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un
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lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.<br />
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Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des
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procédures de contrôle interne de l'entité.<br />
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éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au
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traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième
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alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de
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son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans
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les comptes.<br />
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5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des
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prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la
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@ -49,19 +58,24 @@ possibilité de leur réalisation.<br />
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6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a
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élaboré un document qui comporte au moins :<br />
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― les informations objet de l'attestation ;<br />
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- les informations objet de l'attestation ;<br />
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― le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le
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- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le
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document ;<br />
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― la date d'établissement du document.<br />
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- la date d'établissement du document.<br />
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7. Le commissaire aux comptes s'assure :<br />
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7. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à
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émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par
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celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L.
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233-3.<br />
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― que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente
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8. Le commissaire aux comptes s'assure :<br />
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- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente
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norme ;<br />
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― et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les
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- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les
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dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment
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la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou
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toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses
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@ -70,95 +84,98 @@ dirigeants seraient impliqués.<br />
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Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la
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demande.<br />
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8. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
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9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
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notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
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sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
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9. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.<br />
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10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
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l'intervention.<br />
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Travaux du commissaire aux comptes<br />
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10. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
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11. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
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professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
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nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
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norme susmentionnée.<br />
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11. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
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12. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les
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besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau
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d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et
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l'objet de l'attestation demandée.<br />
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12. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il
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13. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il
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conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.<br />
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13. Les travaux complémentaires peuvent consister à :<br />
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14. Les travaux complémentaires peuvent consister à :<br />
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― vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
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- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de
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l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité,
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ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que,
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notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;<br />
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― vérifier la conformité de ces informations, avec notamment :<br />
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- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :<br />
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― les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;<br />
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- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;<br />
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― les dispositions des statuts ;<br />
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- les dispositions des statuts ;<br />
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― les stipulations d'un contrat ;<br />
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- les stipulations d'un contrat ;<br />
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― les procédures de contrôle interne de l'entité ;<br />
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- les éléments du contrôle interne de l'entité ;<br />
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― les décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
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- les décisions de l'organe chargé de la direction ;<br />
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― les principes figurant dans un référentiel ;<br />
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- les principes figurant dans un référentiel ;<br />
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― apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.<br />
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- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.<br />
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14. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
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15. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie
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des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel
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relative au caractère probant des éléments collectés.<br />
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Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la
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direction.<br />
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15. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au
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16. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au
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regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son
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attestation.<br />
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Forme de l'attestation délivrée<br />
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16.L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le
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17. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le
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commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de
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l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.<br />
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17.L'attestation comporte :<br />
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18. L'attestation comporte :<br />
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― un titre ;<br />
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- un titre ;<br />
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― l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;<br />
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- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;<br />
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― le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;<br />
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- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;<br />
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― l'identification de l'entité ;<br />
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- l'identification de l'entité ;<br />
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― la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;<br />
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- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;<br />
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― toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée
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- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée
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et les limites de l'attestation délivrée ;<br />
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― une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
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- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance
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obtenu<br />
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;<br />
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― la date ;<br />
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- la date ;<br />
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― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
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- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
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18. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux
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19. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux
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comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.<br />
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Documentation<br />
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19. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
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20. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
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permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été
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réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.<br />
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@ -167,22 +184,22 @@ professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.<br />
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Co-commissariat aux comptes<br />
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20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation
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21. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation
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est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des
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informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels
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comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires
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françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :<br />
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françaises d'établissement des comptes et que ces informations :<br />
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― ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
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- ont été arrêtées par l'organe compétent ;<br />
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― ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
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- ou sont destinées à être communiquées au public.<br />
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Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires
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aux comptes.<br />
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21. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :<br />
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22. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :<br />
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― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
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- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
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de l'objet de l'attestation ;<br />
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― de leur communiquer une copie de son attestation.
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- de leur communiquer une copie de son attestation.
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