Arrêté du 18 décembre 2017 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000036249546
NOR: JUSC1734731A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/24/95/JORFTEXT000036249546.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2017-12-24
Identifiant: LEGIARTI000024429053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429053.xml
Date de début: 2017-12-24
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036263860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/26/38/LEGIARTI000036263860.xml
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###### Article A823-5-1
La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes
mentionnés à l'article L. 823-16, homologuée par le garde des sceaux, ministre
de la justice, figure ci-dessous :<br />
mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, homologuée par le garde
des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 823-16 DU
CODE DE COMMERCE<br />
<p align="left">
COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 823-16
</p>
Introduction<br />
1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification
@ -33,36 +33,40 @@ l'entité et de son environnement.<br />
3. La présente norme a pour objet de préciser :<br />
les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes
- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes
mentionnés à l'article L. 823-16 ;<br />
les modalités de ces communications ;<br />
- les modalités de ces communications ;<br />
les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les
- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les
organes mentionnés à l'article L. 823-16.<br />
Eléments sur lesquels portent les communications<br />
4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à
l'article L. 823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les
l'article L.823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les
différents sondages auxquels il a procédé.<br />
Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :<br />
― au début de la mission, l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus
;<br />
- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;<br />
― au cours de la mission :<br />
- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit
particulière ;<br />
les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes
- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes
susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;<br />
ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité
- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité
susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les
politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies
en annexe ;<br />
― les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement
- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de
mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la
norme relative à la continuité d'exploitation ;<br />
- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement
professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction,
notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est
notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le
@ -76,72 +80,107 @@ légal de l'entité.<br />
Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à
l'article L. 823-16 :<br />
les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant
- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant
être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations
utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;<br />
les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;<br />
- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;<br />
les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période
précédente.<br />
précédente ;<br />
5. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités
- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de
certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de
formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.<br />
5. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt
public :<br />
- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de
l'audit ;<br />
- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y
compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être
commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque
l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans
suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments
relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces
irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.<br />
Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en
informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.<br />
6. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités
soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement
dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :<br />
― examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et
- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et
les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;<br />
― porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en
- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en
faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la
communication des faiblesses du contrôle interne ;<br />
communication des faiblesses du contrôle interne.<br />
― lui communique chaque année :<br />
Il communique chaque année au comité spécialisé :<br />
― une déclaration d'indépendance ;<br />
- une déclaration d'indépendance ;<br />
― une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant
- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant
les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi
que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la
mission.<br />
que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même
fournis.<br />
6. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité
7. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité
spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes
mentionnés à l'article L. 823-16.<br />
Modalités des communications<br />
7. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L.
823-16 quels seront la forme, le calendrier et le contenu prévus des éléments
qui leur seront communiqués.<br />
8. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L.
823-16 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront
communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.<br />
8. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces
9. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces
communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les
actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.<br />
9. Le commissaire aux comptes communique par écrit :<br />
10. Le commissaire aux comptes communique par écrit :<br />
les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une
- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une
communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales
ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;<br />
― les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 05.<br />
- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.<br />
11. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux
dispositions de l'article L. 823-19, il remet au comité spécialisé au sens dudit
article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire
comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N°
537/2014 du 16 avril 2014.<br />
Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article
L. 823-16<br />
10. En fonction des éléments collectés lors des échanges avec les organes
mentionnés à l'article L. 823-16, le commissaire aux comptes apprécie, tout au
long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au
niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions reste
appropriée.<br />
12. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes
mentionnés à l'article L. 823-16 ont été satisfaisants pour les besoins de
l'audit.<br />
Dans la négative, le commissaire aux comptes :<br />
- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque
d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments
suffisants et appropriés ; et<br />
- prend les mesures adaptées.<br />
Documentation<br />
11. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :<br />
13. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :<br />
― la formalisation des échanges oraux avec les organes mentionnés à l'article L.
823-16 et la date de ces échanges ;<br />
- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article
L. 823-16 et la date de ces échanges ;<br />
une copie des communications écrites.
- une copie des communications écrites.