Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chapitre I (articles 1 à 18): les administrateurs judiciaires. Chapitre II (articles 19 à 29): les mandataires-liquidateurs. Chapitre III (articles 30 et 31): les experts en diagnostic d'entreprise. Chapitre IV (articles 32 à 37): dispositions diverses. Chapitre V (articles 38 à 50): dispositions transitoires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512201
Ancien identifiant: 1LX98599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512201.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000019984637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/46/LEGIARTI000019984637.xml
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033461926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/19/LEGIARTI000033461926.xml
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###### Article L811-2
@ -49,4 +49,15 @@ interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L
Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou
plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié.
mandat qui lui est confié.<br />
Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de
l'article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent
article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont
soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à la surveillance du
ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de l'article L.
811-11.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des
contrôles concernant les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du
présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000019984627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/46/LEGIARTI000019984627.xml
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033461887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/18/LEGIARTI000033461887.xml
---
###### Article L812-2
@ -23,17 +23,18 @@ cette qualification particulière.<br />
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq
années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou
indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique
ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation
judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou
de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L.
233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou
morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en
outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au
nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet
d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles
L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les
mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs
diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux
ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de
liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui
détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées
par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en
situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de
subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt
dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens
administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de
radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L.
811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur
sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences
professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux
mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les
fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.<br />
@ -44,6 +45,30 @@ conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne
pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 814-10.<br />
III.-Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une
III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de
justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans
les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre
de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel
hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le
cadre des procédures de rétablissement professionnel.<br />
Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du
deuxième alinéa et du troisième alinéa du II.<br />
Elles communiquent sans délai une copie de l'attestation mentionnée au troisième
alinéa du II au magistrat du parquet général chargé des inspections des
mandataires judiciaires et désigné par le garde des sceaux, ministre de la
justice.<br />
IV. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une
ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié.
mandat qui lui est confiée.<br />
V.-Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa
de l'article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du
présent article sont soumises, en ce qui concerne l'exercice de ces fonctions, à
la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa
de l'article L. 811-11.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et les modalités des
contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V.