Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 11 : DU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 12 A 16 : DE L'ACTE DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 17 A 20 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000325211
Ancien identifiant: 1LX9350630P1
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République française 2015-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24 Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2015-12-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025559460 Identifiant: LEGIARTI000031817320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/94/LEGIARTI000025559460.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817320.xml
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###### Article L143-21 ###### Article L143-21
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel
domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours
l'acte de vente.<br /> à compter de la date de l'acte de vente.<br />
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis
de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai
prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit
être réalisée est prolongé de soixante jours.<br />
A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en
référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui
ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la
nomination d'un séquestre répartiteur. nomination d'un séquestre répartiteur.