Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 11 : DU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 12 A 16 : DE L'ACTE DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 17 A 20 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000325211
Ancien identifiant: 1LX9350630P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/52/JORFTEXT000000325211.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000025559460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/94/LEGIARTI000025559460.xml
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817320.xml
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###### Article L143-21
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel
domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de
l'acte de vente.<br />
domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours
à compter de la date de l'acte de vente.<br />
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis
de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai
prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit
être réalisée est prolongé de soixante jours.<br />
A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en
référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui
ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la
nomination d'un séquestre répartiteur.