Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société et pris en application des articles 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

Application de l'art. 56 de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020314974
NOR: JUSC0826395D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/31/49/JORFTEXT000020314974.xml
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@ -8,8 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178888
- [Article R123-203](article_r123-203.md)
- [Article R123-204](article_r123-204.md)
- [Article R123-205](article_r123-205.md)
- [Article R123-206](article_r123-206.md)
- [Article R123-207](article_r123-207.md)
- [Article R123-208](article_r123-208.md)
- [Article D123-205-1](article_d123-205-1.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006258407
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X123R205AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/25/84/LEGIARTI000006258407.xml
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###### Article R123-205
Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de
comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un
livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de
crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour
les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des
pièces justificatives.<br />
Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon
la méthode fixée à l'article R. 123-208.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006258408
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X123R206AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/25/84/LEGIARTI000006258408.xml
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###### Article R123-206
Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de
comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un
livre d'inventaire.<br />
Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles
inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles
suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des
autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces
justificatives.

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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133252
- [Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Des sociétés anonymes.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : De la société européenne.](chapitre_ix)

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@ -25,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146228
- [Article R223-18](article_r223-18.md)
- [Article R223-19](article_r223-19.md)
- [Article R223-20](article_r223-20.md)
- [Article R223-20-1](article_r223-20-1.md)
- [Article R223-21](article_r223-21.md)
- [Article R223-22](article_r223-22.md)
- [Article R223-23](article_r223-23.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020316735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/67/LEGIARTI000020316735.xml
---
###### Article R223-20-1
Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L.
223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des
associés y participant par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission
continue et simultanée des délibérations.<br />
Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées
par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site
exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site
qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de
l'assemblée.<br />
Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et
exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code
fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018655918
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##### Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
- [Article R227-1](article_r227-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-28
Date de fin: 2019-05-27
Identifiant: LEGIARTI000020316746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/67/LEGIARTI000020316746.xml
---
###### Article R227-1
Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un
commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant
hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice à vingt.<br />
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen
de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l'article R. 123-200.<br />
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors
qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères
pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes.<br />
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire
aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce
statuant en la forme des référés.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161625
###### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
- [Article R823-7](article_r823-7.md)
- [Article R823-7-1](article_r823-7-1.md)
- [Article D823-7-1](article_d823-7-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-28
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020316750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/67/LEGIARTI000020316750.xml
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###### Article R823-7-1
Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice
professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en
commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par
actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors
taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.<br />
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen
de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l'article R. 123-200.