code_de_commerce/partie_reglementaire/livre_vi/article_r600-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2018-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006268352
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X600R001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/26/83/LEGIARTI000006268352.xml
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###### Article R600-1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal
territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI
de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le
débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a
déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en
territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le
débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.<br />
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois
ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se
trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de
l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège
initial.