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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136423
- [Article 2098](article_2098.md)
- [Article 2099](article_2099.md)
- [Section 1 : Des privilèges sur les meubles.](section_1)
- [Section I : Des privilèges sur les meubles](section_i)
- [Section 4 : Comment se conservent les privilèges.](section_4)

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Date de début: 1948-08-26
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006150332
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##### Section I : Des privilèges sur les meubles
- [Paragraphe II : Des privilèges sur certains meubles.](paragraphe_ii)

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Date de début: 1948-08-26
Date de fin: 1998-02-07
Identifiant: LEGISCTA000006165628
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###### Paragraphe II : Des privilèges sur certains meubles.
- [Article 2102](article_2102.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1948-08-26
Date de fin: 1998-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006445850
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02102AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/58/LEGIARTI000006445850.xml
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###### Article 2102
Les créances privilégiées sur certains meubles sont :<br />
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de
l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de
tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est
échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si,
étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas,
les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le
restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge
toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;<br />
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils
n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année
courante.<br />
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui
concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant,
au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre
que ce soit.<br />
Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements,
pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés
à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou
pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la
récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par
préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.<br />
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme,
lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son
privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du
mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans
celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;<br />
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;<br />
3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;<br />
4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du
débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;<br />
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets
tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente,
pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que
les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite
;<br />
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de
la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait
connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme
n'appartenaient pas au locataire ;<br />
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;<br />
5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été
transportés dans son auberge ;<br />
6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;<br />
7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires
publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement
et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;<br />
8° Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou
leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile
se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention
d'assurance.<br />
Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers
privilégiés n'auront pas été désintéressés ;<br />
9° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un
travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1 du code
du travail sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.