Loi n°55-1413 du 28 octobre 1955 INDIVISIONS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (MODIFICATION DES ART. 815 ET 832 DU CODE CIVIL)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879990
Ancien identifiant: 1LX9551413
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/99/JORFTEXT000000879990.xml
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République française 1982-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150157
- [Article 829](article_829.md)
- [Article 830](article_830.md)
- [Article 831](article_831.md)
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- [Article 832-1](article_832-1.md)
- [Article 832-4](article_832-4.md)
- [Article 833](article_833.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-13
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006433271
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00832AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/32/LEGIARTI000006433271.xml
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###### Article 832
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les
héritages et de diviser les exploitations.<br />
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations
peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en
totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de
valeur équivalente.<br />
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander
l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a
lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole,
constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation
agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a
participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de
participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande
d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice
de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la
continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs
héritiers.<br />
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise
commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un
caractère familial.<br />
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande
l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles
des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à
tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai
de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du
titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers
remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou
à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes
conditions.<br />
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander
l'attribution préférentielle :<br />
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement
d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;<br />
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant
effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage
professionnel garnissant ce local ;<br />
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien
rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail
continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce
dernier.<br />
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs
successibles.<br />
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée
devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas
de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le
tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette
exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la
durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de
l'entreprise.<br />
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du
partage.<br />
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est
payable comptant.