Ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur

La présente ordonnance, prise en application de l'article 82 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, vise à transposer dans l'ordre juridique national la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ».Prise en application de l'article 95 du traité de l'Union européenne, cette directive a pour objectif de concourir à l'unification du marché intérieur en assurant la protection du consommateur qui conclut un contrat de vente avec un vendeur professionnel. L'ordonnance contient six articles.MODIFICATION CODE DE LA CONSOMMATION : chapitre Ier du titre Ier du livre IIMODIFICATION CODE CIVIL : article 1648MODIFICATION CODE RURAL : article L. 213-1. Ordonnance ratifiée par l'article 31-I de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000257818
NOR: JUSX0500005R
Ancien identifiant: 1OR005136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/78/JORFTEXT000000257818.xml
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République française 2005-02-18 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-07-09
Date de fin: 2005-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006442013
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01648AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/20/LEGIARTI000006442013.xml
Date de début: 2005-02-18
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006442014
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01648AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/20/LEGIARTI000006442014.xml
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###### Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur,
dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du
lieu où la vente a été faite.<br />
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.<br />
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine
de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être