Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires

Modification du code de la consommation, de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code de procédure civile local, du code du commerce, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'organisation judiciaire, du code du travail, du code monétaire et financier, du code civil.
Modification de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : modification des articles 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8, l'article 7 bis devient l'article 7 ter et création de l'article 7 bis, modification des articles 9, 6, création des articles 3 bis et 3 ter, 10.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : création après l'article 14 de l'article 14-1, modification des articles 24, 3.
Modification de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : modification de l'article 21-1, création de l'article 39, abrogation de l'article 40, modification des articles 51, 10, création de l'article 12-1.
Modification de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire : abrogation de l'article 7, modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées : modification de l'article 6.
Modification de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : après l'article 1 création de l'article 1 quater, modification des articles 4, 5, 6, 7.
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification de l'article 31-1. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires : création des articles 2, 10, modification des articles 8, 9.
Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 : création après l'article 13-1 de l'article 13-2.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 10, 39.
Modification de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires : modification des articles 2, 4, 5, 6-2, 8.
Modification de  la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : modification de l'article 44.
Ratification de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023273986
NOR: JUSX0903630L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/27/39/JORFTEXT000023273986.xml
This commit is contained in:
République française 2011-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-19
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019017353
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Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000023276656
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###### Article 2238
@ -12,9 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/01/73/LEGIARTI000019017353.xml
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation
ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de
médiation ou de conciliation.<br />
médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter
de la conclusion d'une convention de procédure participative.<br />
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou
les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée.
conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le
délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention,
pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.