Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise, dans son article 10, le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, toutes dispositions de nature à aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne l'autorisation relative à l'acceptation des libéralités qui leur sont consenties, certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures, et les obligations des associations et fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité. La présente ordonnance comporte dix articles.MODIFICATION CODE CIVIL : articles 910 et 937MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 795MODIFICATION CODE DE COMMERCE : article L. 612-4MODIFICATION LOI DU 2 JANVIER 1817 SUR LES DONATIONS ET LEGS FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES : article 1erMODIFICATION LOI DU 24 MAI 1825 RELATIVE À L'AUTORISATION ET À L'EXISTENCE LÉGALE DES CONGRÉGATIONS ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DE FEMMES : article 4CREATION LOI DU 4 FÉVRIER 1901 MODIFIÉE SUR LA TUTELLE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE DONS ET LEGS : article 10MODIFICATION LOI DU 1ER JUILLET 1901 MODIFIÉE RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION : articles 5, 6 et 11MODIFICATION LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 MODIFIÉE CONCERNANT LA SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT : article 19MODIFICATION LOI N° 87-571 DU 23 JUILLET 1987 MODIFIÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU MÉCÉNAT : article 4-1MODIFICATION LOI N° 91-772 DU 7 AOÛT 1991 RELATIVE AU CONGÉ DE REPRÉSENTATION EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS ET DES MUTUELLES ET AU CONTRÔLE DES COMPTES DES ORGANISMES FAISANT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE : article 4MODIFICATION LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000 MODIFIÉE RELATIVE AUX DROITS DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS : article 10. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000811954
NOR: INTX0500164R
Ancien identifiant: 1OR005856
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/19/JORFTEXT000000811954.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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chapitre_ii
chapitre_iv/section_1

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435516
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00910AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/55/LEGIARTI000006435516.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435517
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00910AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/55/LEGIARTI000006435517.xml
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###### Article 910
@ -13,4 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/55/LEGIARTI000006435516.xml
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des
pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur
effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un
décret).
décret).<br />
Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des
fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir
des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités
ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin
2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont
acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de
l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son
objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à
laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435656
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00937AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/56/LEGIARTI000006435656.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435657
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00937AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/56/LEGIARTI000006435657.xml
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###### Article 937
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou
d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de
ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou, sous
réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité
publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou
établissements, après y avoir été dûment autorisés.