code_civil/livre_iii/titre_vi/chapitre_ii/article_1596.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006441389
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01596AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/13/LEGIARTI000006441389.xml
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###### Article 1596
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni
par personnes interposées :<br />
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;<br />
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;<br />
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés
à leurs soins ;<br />
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur
ministère.