code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_iv/article_1569.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006441056
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01569AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441056.xml
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###### Article 1569
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux
acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre
disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui
appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou
libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la
durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le
régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a
le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le
patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine
originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est
incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution
survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits
par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.