code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1844-1.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444158
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01844BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444158.xml
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###### Article 1844-1
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se
déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de
l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a
le moins apporté, le tout sauf clause contraire.<br />
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré
par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un
associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont
réputées non écrites.