code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_iii/article_1872-2.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444476
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01872CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/44/LEGIARTI000006444476.xml
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###### Article 1872-2
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution
peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous
les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à
contretemps.<br />
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le
partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société
n'est pas dissoute.