code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_ii/article_511.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428409
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00511AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428409.xml
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###### Article 511
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces
justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa
vérification.<br />
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le
transmettre avec ses observations au greffier en chef.<br />
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de
communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté
dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code
de procédure civile.<br />
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des
difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la
conformité du compte.<br />
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes
dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été
nommé un.<br />
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le
conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du
greffier en chef.