code_civil/livre_ier/titre_xii/chapitre_iii/article_515.md

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556 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006428425
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00515AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428425.xml
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###### Article 515
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par
la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux
faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure,
alors même que la gestion aurait continué au-delà.