code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/article_1049.md

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651 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006434888
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01049AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/48/LEGIARTI000006434888.xml
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###### Article 1049
Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura
faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses
frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la
loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à
naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.