code_civil/livre_iii/titre_xv/article_2045.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006445610
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02045AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/56/LEGIARTI000006445610.xml
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###### Article 2045
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la
transaction.<br />
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que
conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de
l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le
compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.<br />
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec
l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).