code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ix/article_1095.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006435453
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01095AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/54/LEGIARTI000006435453.xml
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###### Article 1095
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par
donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et
l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son
mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à
l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.