code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_898.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006433531
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00898AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/35/LEGIARTI000006433531.xml
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###### Article 898
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don,
l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le
légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution
et sera valable.