code_civil/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_722.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006430717
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00722AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/07/LEGIARTI000006430717.xml
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###### Article 722
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante,
le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si
la différence qui existe n'excède pas une année.<br />
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la
succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est
présumé avoir survécu au plus âgé.