code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_81.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421264
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00081AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/12/LEGIARTI000006421264.xml
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###### Article 81
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres
circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire
l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine
ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des
circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir
sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la
personne décédée.