code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_66.md

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583 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006421091
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00066AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421091.xml
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###### Article 66
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie
par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ;
ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au
domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur
l'original.