code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1392.md

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793 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006439122
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01392AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439122.xml
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###### Article 1392
La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une
notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter
du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en
demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des
successions" pour faire inventaire et délibérer.<br />
Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la
faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.