code_civil/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_16-8-1.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043888625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/86/LEGIARTI000043888625.xml
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###### Article 16-8-1
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont
les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la
procréation.<br />
Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne
majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur
sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur,
dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la
deuxième partie du code de la santé publique.