code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_vi/article_222.md

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422858
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00222AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422858.xml
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###### Article 222
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de
jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement,
il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul
cet acte.<br />
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article
215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la
propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.