code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_v/article_208.md

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552 B
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006422691
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X00208AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422691.xml
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###### Article 208
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame, et de la fortune de celui qui les doit.<br />
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la
pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.