code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1844-13.md

23 lines
914 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006444194
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01844NAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444194.xml
---
###### Article 1844-13
Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai
pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de
deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.<br />
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une
consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation
régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de
décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal
accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre
une décision.