code_civil/livre_iii/titre_xvii/chapitre_i/article_2081.md

18 lines
576 B
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1804-03-21
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006445794
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X02081AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/57/LEGIARTI000006445794.xml
---
###### Article 2081
S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts,
le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.<br />
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte
point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.