code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ix/article_1094-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-08-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006435798
Ancien identifiant: ACAXXXXXXXX5X01094BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/57/LEGIARTI000006435798.xml
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###### Article 1094-1
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes,
issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre
époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un
étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts
en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.